Les innovations liées au mois de Sha'bân
Questions posées à shaikh al 'Otheymine (Qu'Allah lui fasse miséricorde)
Faire plus de prières, invocations, lectures du Coran le 15e jour en particulier Question :
Nous avons assisté à la pratique de certaines personnes qui, le 15ième jour spécifiquement du mois de Cha’bân, font des exhortations [Adhkâr] particulières, des récitations du Qor’ân, des prières et jeûnes. Est-ce que cela est authentique ? Et qu’Allâh vous récompense par le bien !
Réponse :
Ce qui est authentique [as-Sahîh], c’est que le jeûne à la moitié du mois de « Cha’bân » ou les récitations spécifiques [du Qor’ân] ou encore les exhortations, n’ont aucun fondement [dans la religion]. La moitié du mois de Cha’bân est comme tout autre jour de la moitié des autres mois.
Ce qui est donc connu, c’est qu’il est légiféré pour la personne de jeûner les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois. Ceci dit, Cha’bân est caractérisé à la différence des autres mois dans l’augmentation des jeûnes. Car certes le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a jeûné plus dans le mois de Cha’bân que dans tous les autres mois, au point qu’il lui arrivait de jeûner tout le mois de Cha’bân ou juste un peu de ce mois [3]. Il est donc recommandé aux gens, quand cela ne leur cause aucun tort, d’augmenter le jeûne pendant le mois de Cha’bân dans l’attachement [à l’exemple] du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam). [4]
Veiller la nuit en prières spécifiquement pour le 15e jour et le jeûner Question :
Est-il légiféré de veiller en prière [Qiyâm] la nuit de la moitié du mois de Cha’bân et de jeûner le 15ième jour de ce mois ?
Réponse :
Il n’a pas été authentifié du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) qu’il s’est spécifiquement trouvé la nuit de la moitié du mois de Cha’bân en prière, et qu’il a jeûné spécifiquement le 15ième jour de Cha’bân. Ainsi, la 15ieme nuit de Cha’bân est comme toute autre nuit. Et si une personne à l’habitude de prier les autres nuits, alors elle peut veiller en prière cette nuit comme elle priait les autres nuits, sans donner d’intention particulière [à cette nuit]. Car la détermination en un temps particulier de tout acte d’adoration [’Ibâdât] nécessite une preuve authentique [Dalîl Sahîh], et quand il y a en cela une absence de preuve authentique, alors l’acte est considéré comme une innovation [Bid’ah], et toute innovation mène à l’égarement [Dhallâlah]. De même, rien n’est rapporté sur le jeûne spécifique du 15ième jour du mois de Cha’bân ou de la moitié de ce mois, aucune preuve [Dalîl] spécifique n’a été établie de la part du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) indiquant une légalisation de jeûner ce jour.
Et tout ce qui a été rapporté comme traditions [Ahâdîth] sur cela sont soit inventées ou toutes faibles comme les gens de connaissance [Ahl al-’Ilm] l’ont indiqué. Cependant, quiconque a l’habitude de jeûner peut alors continuer et jeûner pendant le mois de Cha’bân comme il jeûne durant les autres mois, sans qu’il ait d’intention particulière à ce jour [du 15 de Cha’bân]. Comme quand le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) avait l’habitude d’augmenter son jeûne pendant ce mois [Cha’bân], ceci dit, il n’a pas spécifié de jour précis, mais plutôt il continuait [son jeûne] normalement. [5]
[4] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîne, vol-20 p.23
[5] Kitâb « al-Bida’u wal-Muhdathât wa mâ lâ Asla lahu » - Fatâwa du SHeikh Sâlih Ibn Fawzân al-Fawzân, p.614-615 - Et « Nûr ’Ala ad-Darb » vol-1 p.87